Jean-Baptiste Jeangène Vilmer jb.jeangene.vilmer (at) aya.yale.edu
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La responsabilité de protéger et le débat sur la qualification de génocide au Darfour

in La responsabilité de protéger, Actes du 41e colloque annuel de la Société Française pour le Droit International (SFDI), Paris, Pédone, 2008, 233-241.

Le but de cette présentation est d’analyser le rôle du débat sur la qualification de génocide relativement à la responsabilité de protéger qui s’impose en principe à la communauté internationale dans le cas du Darfour. Deux questions sont particulièrement populaires au sujet du Darfour. D’une part, savoir s’il s’agit d’un génocide. D’autre part, s’il faut intervenir et surtout comment. Le but de ma communication n’est pas d’approfondir chacune de ces questions, mais d’analyser la relation qu’elles entretiennent. Autrement dit, ce qui m’intéresse ici est le lien entre deux débats : celui sur la qualification de génocide et celui sur la responsabilité de protéger au Darfour. Dans quelle mesure la qualification de génocide est-elle pertinente à l’égard de la responsabilité de protéger dans le cas du Darfour ? Pour le savoir, je procéderai en deux parties, en examinant dans un premier temps le débat lui-même : les actes commis au Darfour peuvent-ils être qualifiés de génocide ? Et, dans un second temps, les conséquences d’une telle détermination : quelle est la pertinence et l’importance de la qualification de génocide relativement à la nécessité d’agir ?

La situation au Darfour, qui aurait fait depuis 2003 plus de 300 000 morts et deux millions et demi de déplacés, représente clairement un manquement à la responsabilité de protéger. Parmi les raisons complexes susceptibles d’expliquer la relative inaction de la communauté internationale, le débat sur la qualification de génocide joue un rôle certain. Il ne suffit, pour l’établir, que du syllogisme suivant.
La responsabilité de protéger s’appuie sur les critères traditionnels de la guerre juste : cause juste, bonne intention, proportionnalité, effet positif et dernier recours. Les deux derniers sont liés. En raison des risques liés à toute intervention militaire, les États n’acceptent l’idée d’une responsabilité de protéger que dans les situations les plus extrêmes. « Uniquement dans les cas extrêmes » précise le rapport de la Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté des États [1]. La seule manière de garantir l’effet positif de l’intervention est effectivement de n’intervenir qu’en dernier recours, si la situation est telle qu’elle ne pourrait pas être pire.
Or, pour la communauté internationale, et surtout pour l’opinion publique, c’est le génocide qui représente le pire des crimes, le stade ultime des violations graves et massives des droits de l’homme. La question du Darfour se cristallise donc autour de celle de savoir si la situation peut ou non être caractérisée de génocide – comme si cette qualification activait la responsabilité de protéger qui sans elle reste lettre morte. Dans quelle mesure la qualification de génocide est-elle pertinente à l’égard de la responsabilité de protéger dans le cas du Darfour ? Pour le savoir, je procéderai en deux moments, en examinant dans un premier temps le débat lui-même : les actes commis au Darfour peuvent-ils être qualifiés de génocide ? Et, dans un second temps, les conséquences d’une telle détermination : quelle est la pertinence et l’importance de la qualification de génocide relativement à la nécessité d’agir ?

A. Le débat sur la qualification de génocide

On peut résumer le débat sur la qualification de génocide au Darfour en trois étapes : les déclarations politiques, l’enquête juridique et l’opinion publique.

1. Les déclarations politiques


Les premières qualifications de génocide remontent au début de l’année 2004 et sont le fait d’associations, d’éditorialistes et de journalistes, surtout aux États-Unis. Puis, le débat s’invite dans la sphère politique. Le 22 juillet, le Congrès américain vote à l’unanimité une résolution qualifiant explicitement la situation de génocide. Le 9 septembre, Colin Powell et George Bush lui emboitent le pas. De nombreuses déclarations suivront.
Les Etats-Unis sont les premiers et à ce jour à peu près les seuls à avoir officiellement qualifié la situation au Darfour de « génocide ». Pourquoi ? Comment expliquer l’attitude américaine ? En grande partie par des raisons électoralistes. En 2004, l’administration Bush avait au moins deux raisons de qualifier la situation au Darfour de génocide. Premièrement, plaire à la base évangéliste qui avait grandement contribué à son élection en 2000 et qui allait cette fois encore jouer un rôle important (les évangélistes s’opposent depuis longtemps au gouvernement islamique de Khartoum qui attaque les chrétiens du Sud-Soudan). Deuxièmement, donner un visage humain – parce qu’humanitaire – au président. C’est une manière de montrer, d’une part, qu’il se soucie d’une population musulmane à l’heure où on l’accuse d’en négliger une autre en Irak et, d’autre part, qu’il ne répètera pas les erreurs de l’administration Clinton, réticente à qualifier ce qui se passait au Rwanda de « génocide », à l’heure où l’on commémore le dixième anniversaire du génocide rwandais. Le problème est que la ligne rhétoriquement dure poursuivie par Washington, qui consiste notamment à parler de génocide, a pour effet de l’exclure de tout règlement politique du conflit.
En Europe, on refuse pour l’instant de parler de génocide. L’Angleterre et l’Allemagne reconnaissent un « potentiel génocidaire » tandis que la France est généralement plus sceptique. Le 7 juillet 2004, le secrétaire d’État aux affaires étrangères Renaud Muselier déclarait sur RFI qu’il ne s’agissait ni d’un génocide ni même d’un nettoyage ethnique mais d’une guerre civile. A quelques nuances près, la position officielle n’a pas changé. A ce jour, ni l’Union Européenne ni l’Union Africaine n’ont qualifié les événements de « génocide ».

2. L’enquête juridique


Par la résolution 1564 du 18 septembre 2004, le Conseil de sécurité demande au Secrétaire Général de former une Commission d’enquête dont l’un des objectifs est de déterminer s’il y a ou non des actes de génocide au Darfour. La Commission, dirigée par Antonio Cassese, rend son rapport le 25 janvier 2005 [2]. La section qui nous intéresse couvre les paragraphes 489 à 522. Elle a fait l’objet de nombreuses réactions, commentaires et critiques [3]. Afin de déterminer si les événements au Darfour sont ou non de nature génocidaire, il faut examiner trois éléments, qui constituent la particularité et donc l’essence même du crime de génocide par rapport aux autres formes de crimes internationaux.
Le premier élément, objectif, est le groupe visé. Les actes doivent concerner les membres de groupes protégés, tels que définis à l’art. 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. En l’espèce, il faut déterminer si les tribus africaines Fur, Massalit et Zaghawa constituent un « groupe national, ethnique, racial ou religieux ». À première vue, la réponse est négative, puisqu’ils ne sont pas ethniquement distincts des Janjaweed et qu’ils partagent la même religion et la même langue. Néanmoins, l’affaire est plus compliquée. D’une part, il y a des différences objectives importantes (les tribus africaines utilisent un dialecte qui leur est propre en plus de l’arabe et ils sont sédentaires, tandis que les tribus arabes sont nomades). D’autre part, la notion de « groupe ethnique » est également subjective et socialement construite. Or, subjectivement, il est certain que les tribus africaines victimes des Janjaweeds se considèrent comme un groupe distinct des tribus arabes. Ce premier élément est donc discutable, mais semble malgré tout satisfait.
Le deuxième élément, objectif aussi, est l’actus reus, l’acte criminel lui-même, tel qu’il est décrit à l’article 2 toujours. La Commission a reconnu qu’il est satisfait dans le cas du Darfour depuis 2003, ayant de nombreuses preuves de meurtres, destruction de villages et des conditions de vies, etc. Elle omet par contre d’ajouter à cette liste les mesures prises pour éviter les naissances au sein du groupe visé, et en particulier le rôle du viol dans le génocide. On peut effectivement penser que le viol massif des femmes africaines par les Janjaweed constitue une telle mesure [4].
Le troisième élément, subjectif cette fois, est la mens rea. C’est l’intention génocidaire, c’est-à-dire celle de détruire le groupe en tout ou en partie mais comme tel, en tant que groupe. Cet élément est sans conteste le plus problématique, car il n’est pas facile de prouver une intention – pas davantage d’ailleurs dans le cas de la mauvaise intention du génocidaire que dans celui de la bonne intention de l’intervenant [5]. La Commission pense que, contrairement aux deux premiers éléments (le groupe et l’actus reus), l’élément subjectif de l’intention génocidaire semble manquer. Comment l’établit-elle ? En s’appuyant sur quelques faits : les attaques des villages seraient sélectives (les milices ne tueraient que les jeunes hommes et non la population entière), et les conditions de vie dans les camps de personnes déplacées ne seraient pas de nature à détruire le groupe entier, comme en témoignerait d’ailleurs l’accès des organisations humanitaires.
Ce raisonnement est pour le moins discutable. Aux attaques sélectives, on peut répondre que cela n’a pas empêché Srebrenica (où seuls les hommes ont également été tués) d’avoir un caractère génocidaire, comme l’a rappelé le TPIY dans l’affaire Krstic : « le crime de génocide n’exige pas la preuve que l’auteur des crimes a choisi la méthode la plus efficace pour accomplir son objectif de détruire le groupe visé » [6]. Le fait d’épargner les femmes et les enfants pourrait s’expliquer par une volonté de ne pas attiser davantage la réaction internationale, c’est-à-dire purement et simplement par de la prudence – qui ne préjuge rien des intentions réelles des acteurs. Quant aux conditions dans les camps, les ONGs trouvent l’évaluation de la Commission très optimiste et très éloignée de la réalité. Visiblement, les conditions sanitaires sont telles que la maladie et la famine déciment environ 15 000 réfugiés par mois. Ce taux de mortalité ajouté au harcèlement et aux attaques dont sont victimes les humanitaires pourraient être le signe que la volonté n’est pas seulement de déplacer ces populations, mais aussi de les détruire [7].
Quoiqu’il en soit et malgré une analyse discutable du troisième élément, la Commission conclut qu’ « aucune politique génocidaire n’a été poursuivie ou mise en œuvre au Darfour par les autorités gouvernementales, directement ou par l’intermédiaire des milices sous leur contrôle » (§642). Ceci dit, elle n’exclut pas qu’il puisse y avoir au niveau individuel de l’intention génocidaire. Ce sera alors à la Cour pénale internationale de le déterminer. Autrement dit, elle rejette la présence d’une intention collective tout en n’excluant pas celle d’une intention individuelle. Cet aspect est problématique et soulève la question classique du lien entre responsabilité collective et responsabilité individuelle.
La Commission conclut donc que ce dont il s’agit au Darfour n’est pas un génocide, mais des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Le dernier paragraphe de la section insiste à juste titre sur le fait que cette opinion « n’amoindrit en rien la gravité des crimes perpétrés dans la région. (…) le génocide n’est pas nécessairement le crime international le plus grave. Selon les circonstances, des crimes internationaux comme les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre à grande échelle peuvent être aussi graves et odieux que le génocide. C’est exactement ce qui est arrivé au Darfour » (§522).

3. L’opinion publique


Au lendemain de la publication du rapport de la Commission, les journaux occidentaux ne se sont pas embarrassés de la prudence du paragraphe 522. En titrant « Pas un génocide mais des crimes contre l’humanité », l’air de dire seulement des crimes contre l’humanité, les médias ont conforté et renforcé la conviction populaire selon laquelle il y aurait une hiérarchie des crimes internationaux. Comme le dit bien Gérard Prunier, « ‘Génocide’ est important parce qu’il porte en lui le label nazi, qui vend bien. ‘Nettoyage ethnique’ vient en seconde place (mais loin derrière) parce qu’il est associé à la Bosnie, qui était la dernière grosse histoire de massacre européen. Mais le simple meurtre est ennuyeux, particulièrement en Afrique » [8].
Le problème est alors la distance, voire la déconnexion, entre la perception qu’ont les juristes du génocide, et celle de l’opinion publique. Comme le dit bien Luban, « [l]e mot ‘génocide’ est devenu un faux ami » [9]. Pour la plupart des juristes, comme le rappelle à juste titre la Commission, citant la chambre d’appel du TPIY et TPIR, il n’y a pas de hiérarchie des crimes internationaux [10]. Pour l’opinion publique, au contraire, le génocide est clairement au-dessus du reste. Il est le crime de tous les crimes. Autrement dit, pour le juriste, la non qualification de génocide ne change rien à la gravité des actes commis ; la Commission insiste beaucoup sur ce point capital : qu’il s’agisse de crimes contre l’humanité n’est pas moins grave. Mais pour l’opinion publique, c’est un véritable déclassement. C’est la raison pour laquelle les interventionnistes ont reproché au rapport de la Commission d’avoir démotivé la population et nuit à la mobilisation.
C’est précisément ici que se pose la question du lien entre qualification de génocide et responsabilité de protéger. Si, d’une part, on considère le génocide comme le crime des crimes, le crime extrême, celui qui est au-dessus du reste et, d’autre part, on limite l’intervention aux situations les plus extrêmes afin d’être certain de son effet positif, le risque est de ne jamais intervenir que pour des génocides, et de faire de la qualification de génocide ce qui décidera, en bout de ligne, de l’intervention. Or, cette détermination est, comme on l’a vu, beaucoup trop technique et incertaine pour être décisive.
D’ailleurs, l’opinion publique a trois bonnes raisons de croire qu’il ne s’agit pas d’un génocide : (1) la comparaison avec le Rwanda (l’impression que ce qui se passe au Darfour est « moins grave » ou au moins d’une nature différente, en se basant notamment sur le nombre et le rythme – alors même que ces deux critères ne sont pas pertinents pour la détermination de génocide). (2) La méfiance envers les Etats-Unis, surtout depuis 2003, c’est-à-dire depuis les mensonges sur les armes de destruction massive irakiennes et l’usage d’un prétexte humanitaire pour envahir l’Irak. Les Etats-Unis sont à peu près les seuls à avoir qualifié la situation de génocide, et ils sont également décribilisés au sein de la communauté internationale. Il y a une présomption assez généralisée selon laquelle on ne peut pas faire confiance au discours officiel américain, qui implique une conviction tout aussi généralisée que, si l’administration Bush dit qu’il y a un génocide, c’est probablement qu’il n’y en a pas. (3) La confiance envers les Nations Unies, donc envers les conclusions de la Commission, qui est censée être compétente et impartiale.
Il faut bien entendu dénoncer la simplification médiatique qui consiste à faire du Darfour un génocide des noirs par les arabes. Mais il faut en même temps se méfier du scepticisme à tout cran qui évite le vocabulaire de génocide en réduisant tout conflit africain à des problèmes tribaux. Au Rwanda comme on Darfour, on a tendance à tribaliser le conflit, c’est-à-dire à le relativiser, et du même coup à éviter la rhétorique génocidaire – tandis qu’en ex-Yougoslavie, par exemple, elle était beaucoup moins timide. Cette approche, que dénonce à juste titre Roméo Dallaire, est le fruit d’un ethnocentrisme dont il faudrait bien se garder.

B. La pertinence du débat sur la qualification de génocide à l’égard de la responsabilité de protéger

S’il y a d’un côté un véritable mouvement pour appeler génocide ce qui se passe au Darfour, quitte à détourner le sens des mots, et de l’autre une forte réticence, c’est que d’un côté comme de l’autre on suppose que cela impliquerait des conséquences particulières. Si l’on accorde tant d’importance au « G-word » comme disent les Américains, si l’on en fait quasiment un mot magique, si Clinton a tant hésité à l’utiliser pour le Rwanda, si les partisans du droit d’ingérence souhaitent tant qu’on l’utilise, c’est en vertu d’une conviction profonde, qui est répétée par les politiques et les journalistes : la reconnaissance d’un génocide impliquerait l’obligation légale d’intervenir pour y mettre fin. En vertu de quoi ? On peut penser à deux réponses : la Convention contre le génocide et ce fameux concept de « responsabilité de protéger ».

1. en vertu de la Convention contre le génocide


Avant toute chose, notons que pour que la Convention de 1948 s’applique il faudrait déjà que soit établie l’existence d’un génocide, ce qui n’est pas le cas comme nous l’avons vu. Mais examinons tout de même, par hypothèse, les conséquences éventuelles de la Convention à l’égard de l’obligation d’agir. Il existe un préjugé répandu et tenace selon lequel la reconnaissance d’un génocide impliquerait l’obligation légale d’intervenir en vertu de la Convention de 1948. Or, ce n’est pas le cas. La Convention est vague sur l’obligation d’intervenir et, à la regarder de près, il n’y a même aucune obligation légale. Il y a un malentendu généralisé sur les obligations imposées par la Convention de 1948.
L’article 1 a beau déclarer que « les Parties contractantes (…) s’engagent à prévenir et à punir » le génocide, cet engagement reste totalement indéterminé et il n’implique aucune obligation juridique, du moins pour les États spectateurs. L’art. 6 est en effet généralement interprété comme signifiant que l’obligation de réprimer le génocide ne s’applique qu’à l’État sur le territoire duquel les actes sont commis. L’État tiers, quant à lui, « peut saisir les organes compétents des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu’ils jugent nécessaires » (art. 8). L’art. 8 est en vérité fort peu contraignant puisqu’il laisse aux États tiers la possibilité (et non l’obligation) de saisir l’ONU, aucune sanction n’est prévue pour ceux qui ne le feraient pas, et les mesures appropriées restent vagues. La responsabilité d’agir est donc déférée à la communauté internationale dans son ensemble, et d’une manière telle qu’elle peut fort bien ne pas être assumée.
Dans son fameux arrêt du 26 février 2007 [11], la CIJ reproche à la Serbie, non pas d’avoir commis un génocide ou même d’en avoir été complice, mais de n’avoir rien fait pour l’empêcher, et donc d’avoir manqué à l’obligation de prévention présent dans la Convention de 1948. Mais la Serbie, en l’espèce, n’est pas un État tiers. La question est alors de savoir si l’obligation de prévention est limitée territorialement, c’est-à-dire si elle engage les États spectateurs. Lorsque les Etats-Unis déterminent l’existence d’un génocide, sont-ils contraints par l’obligation de prévention ? Et l’obligation de prévenir est-elle conditionnée par la qualification de génocide ? [12] Non, par définition, car sitôt que le génocide est qualifié, c’est qu’il a lieu, et nous ne sommes alors plus dans la prévention. La détermination d’une violation de l’obligation de prévention est conditionnée par la détermination d’un génocide, mais l’obligation de prévention elle-même est antécédente : « l’obligation de prévention et le devoir d’agir qui en est le corollaire prennent naissance, pour un État, au moment où celui-ci a connaissance, ou devrait normalement avoir connaissance, de l’existence d’un risque sérieux de commission d’un génocide ». Reste que l’obligation ne s’applique qu’aux États qui disposent « de moyens susceptibles d’avoir un effet dissuasif à l’égard des personnes soupçonnées de préparer un génocide, ou dont on peut raisonnablement craindre qu’ils nourrissent l’intention spécifique (dolus specialis) » [13]. La question est alors de savoir si, dans le cas du Darfour, les Etats-Unis disposent de tels moyens et si l’obligation de prévenir peut être satisfaite par une simple saisine des organes compétents des Nations Unies, comme l’exige l’art. 8.
Appliquer la Convention de 1948 au cas du Darfour est dans les faits bien peu contraignant. L’État sur le territoire duquel les actes sont commis, le Soudan, est partie à la Convention, qu’il a ratifiée en 2003. Ce qui signifie que la Convention (et en particulier l’art. 6) s’applique, mais qu’elle n’implique pas grand chose : le fait même que le Soudan se soit permis de la ratifier l’année même où commençaient les massacres est la preuve qu’elle n’était guère menaçante à ses yeux. Par ailleurs, l’État tiers qui a qualifié les actes de génocide, les États-Unis, peut se contenter de renvoyer s’il le souhaite la situation aux Nations Unies. C’est d’ailleurs ainsi que Powell a expliqué comment la reconnaissance de l’existence d’un génocide ne créait pas pour les États-Unis d’obligation directe d’intervenir. Il a expliqué que les Etats-Unis satisfaisaient leurs obligations à l’égard de la Convention en travaillant à ce que le Conseil de sécurité adopte une résolution.
C’est aussi ce qui explique le paradoxe apparent de la comparaison entre les discours sur le Rwanda et sur le Darfour dans la rhétorique américaine. Pour le Rwanda, l’administration Clinton a tout fait pour éviter la qualification de génocide, alors que les faits étaient sans ambiguité. Pour le Darfour, l’administration Bush a utilisé la qualification de génocide très rapidement, alors que les faits étaient ambigus. Sur le plan des motivations, cette répartition a priori incohérente est bien entendu dictée par des impératifs politiques. À l’époque du Rwanda, on évitait à tout prix la qualification de génocide car on semblait convaincu que l’employer reviendrait à avoir l’obligation d’intervenir. Pour le Darfour, la qualification de génocide était instrumentale (électoraliste). Sur le plan des conséquences, ces deux comportements, aussi contraires qu’ils soient, ont donné lieu au même résultat : l’inaction. En utilisant très tôt la qualification de génocide, l’administration Bush gagnait des voix sur la scène domestique sans pour autant s’engager sur la scène internationale. Elle avait donc tout à gagner et rien à perdre. De ce point de vue, le comportement de l’administration américaine est en lui-même la preuve cynique que la qualification de génocide n’implique aucune obligation.

2. en vertu de la responsabilité de protéger

La seconde piste, pour que la qualification de génocide débouche sur une obligation d’intervenir, est précisément d’invoquer cette fameuse responsabilité de protéger. Cette option a un avantage et un inconvénient. L’avantage est que contrairement à la Convention de 1948, elle ne se réduit pas au génocide. La doctrine de la responsabilité de protéger telle qu’elle a été définie par la CIISE en 2001 permet « l’intervention militaire à des fins de protection humaine (…) lorsqu’il s’agit d’arrêter ou d’éviter des pertes considérables en vies humaines (…) qu’il y ait ou non intention génocidaire » (§4.19). Autrement dit, le débat sur la qualification de génocide importe peu puisque la responsabilité ne s’y restreint pas.
Le désavantage est précisément qu’il ne s’agit que d’une doctrine. Le sommet mondial de 2005 a reconnu le concept et proclamé une obligation générale, mais la généralité dilue pour ainsi dire l’obligation, qui a une portée morale mais qui n’est pas juridiquement contraignante. De ce point de vue, il faut rappeler que la « responsabilité de protéger » est essentiellement un changement terminologique (la souveraineté n’est plus un contrôle, mais une responsabilité de prévenir, réagir et reconstruire), qui n’a pas d’avantage d’existence juridique que les concepts qu’elle entend remplacer : « l’intervention humanitaire armée » dans le monde anglo-saxon (Armed Humanitarian Intervention) et « le droit ou devoir d’ingérence » en France.
Ici, il est important de distinguer l’ingérence de l’assistance. Il y a bel et bien dans le droit positif l’émergence et l’essor d’un droit d’assistance humanitaire, qui est un droit de libre accès aux victimes d’un conflit armé pour leur porter secours, avec le consentement des parties, ou sans lui car le Conseil de sécurité peut rendre l’assistance obligatoire. Par contre, il n’existe pas de droit d’ingérence, ou d’intervention, qui ajouterait une exception au principe d’interdiction du recours à la force (en plus de l’auto-défense de l’art. 51 et de l’autorisation par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII).

Que faut-il conclure ? Que la qualification de génocide n’implique aucune obligation juridiquement contraignante d’intervenir, mais qu’elle implique une obligation morale de le faire en vertu de la responsabilité de protéger. Que l’hyperbole sémantique a donc un poids moral, politique et médiatique particulier, et c’est la raison pour laquelle le « G-word » reste important, quel que soit son impact juridique réel. Lorsque vous dites « génocide », l’opinion publique se mobilise davantage que lorsque vous dites « meurtre de masse » ou « nettoyage ethnique ». Et cette mobilisation publique conduit à une pression sur le gouvernement qui elle-même peut impliquer une diplomatie plus offensive, voire des actes.
Au Rwanda, le mot « génocide » est apparu trop tard. Au Darfour, il a été très tôt employé par la première puissance mondiale, qui précise aussitôt que cela ne l’engage pas à agir, et il est rejetté par la Commission onusienne, qui précise aussitôt que cela ne l’empêche pas d’agir. Quant à la responsabilité de protéger, le changement de vocable n’a rien changé à la force obligatoire d’un concept qui n’est jamais qu’une obligation morale. Au fond, ce débat en est sur le poids des mots.
La question demeure de savoir ce qui peut être fait, désormais et au-delà des mots, pour le Darfour. Admettons que la responsabilité d’intervenir soit assumée, resterait à savoir comment, et avec qui. C’est la délicate question de l’autorité légitime. L’Union Africaine est déjà en place, mais son impotence est avérée. L’ONU vote des résolutions qu’elle sait ne pas pouvoir appliquer, et le Conseil de sécurité est freiné voire bloqué par les vétos russes et chinois. Reste l’idée d’une coalition occidentale, précisément du type de celle réunie par les Américains en Irak, et c’est bien là le problème.
Le contre-exemple irakien nuit au Darfour de deux manières. D’une part, en rappelant qu’une rhétorique interventionniste humanitaire peut dissimuler des motivations égoïstes, politiques et économiques. D’autre part, en rappelant qu’une telle intervention peut rendre le remède pire que le mal. Et, en ce qui concerne le Darfour, le risque de contagion et d’embrasement est réel dans cette région sensible, qui voit déjà s’étendre le conflit au Tchad et à la République centrafricaine.
La solution est diplomatique. Quelques États influents ont largement les moyens de contraindre Khartoum à accepter la présence d’une force hybride (UA + ONU) et des corridors humanitaires, en exerçant des pressions et en recourant à des sanctions économiques. Il ne manque que de la volonté politique, pour montrer au monde que la responsabilité de protéger est davantage qu’un slogan.

[1] CIISE, La responsabilité de protéger, Ottawa, Centre de recherches pour le développement international, 2001, p. 35.

[2] Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General.

[3] Voir notamment Christine Byron, « Comment on the Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General », Human Rights Law Review, 2005, 5:2, p. 351-360 ; Beth Van Schaack, « Darfur and the Rhetoric of Genocide », Whittier Law Review, 2005, 26, p. 1101-1141 ; William A. Schabas, « Darfur and the ‘Odious Scourge’ : The Commission of Inquiry’s Findings on Genocide », Leiden Journal of International Law, 2005, 18, p. 871-885 et « Genocide, Crimes against Humanitay, and Darfur : The Commission of Inquiry’s Findings on Genocide », Cardozo Law Review, 2006, 27:4, p. 1703-1721.

[4] Sur l’inclusion du viol dans la Convention sur le Génocide et son application à la situation au Darfour, voir Justin Wagner, « The systematic use of rape as a tool of war in Darfur : a blueprint for international war crimes prosecutions », Georgetown Journal of International Law, 37:1, 2005, p. 193-243.

[5] Sur la bonne intention de l’État intervenant en cas d’intervention humanitaire, voir mon article « Éthique et politique de l’intervention humanitaire armée : la question du désintéressement de l’État intervenant », Critique internationale, 39, avril 2008.

[6] Prosecutor v. Krstic, Appeal, IT-98-33-A (2004), para. 31-32.

[7] C. Byron, op. cit., p. 358.

[8] G. Prunier, Darfur : the Ambiguous Genocide, London, Hurst & Company, 2005, p. 156.

[9] D. Luban, « Calling Genocide by Its Rightful Name : Lemkin’s Word, Darfur, and the UN Report », Chicago Journal of International Law, 7:1, 2006, p. 307.

[10] Report of the International Commission, op. cit., §505-506.

[11] Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro).

[12] Je remercie Djamchid Momtaz d’avoir attiré mon attention sur cette question lors du colloque.

[13] CIJ, 26 février 2007, op. cit., §431.